63.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un sac de résidus alimentaires, d’ordures ou de matières recyclables, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 : 1°le sac est en plastique;
2°pour les ordures, le sac est vert, noir ou blanc;
2.1°pour les résidus alimentaires, le sac est fourni par la ville et il est de couleur mauve;
3°pour les matières recyclables, le sac est bleu translucide ou transparent;
4°le sac est étanche;
5°le sac d’ordures ou de matières recyclables possède un volume compris entre 40 litres et 100 litres;
6°le sac est fermé, noué ou attaché, de façon à permettre sa préhension, lorsqu’il est en bordure de la chaussée;
7°l’épaisseur du sac est suffisante pour supporter son contenu;
8°le poids du sac incluant son contenu n’excède pas 25 kilogrammes.